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Article R613-22 du Code de la propriété intellectuelle

Texte de l'article

Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission. Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.

Questions fréquentes

Que dit l'article R613-22 du Code de la propriété intellectuelle ?
Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission. Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.
Où trouver le texte officiel de l'article R613-22 ?
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