Article R613-25-2 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816/2006. La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12 , R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25 . Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.
Questions fréquentes
Que dit l'article R613-25-2 du Code de la propriété intellectuelle ?
L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816/2006. La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12 , R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25 . Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.
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