Article R623-19 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
Questions fréquentes
Que dit l'article R623-19 du Code de la propriété intellectuelle ?
Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
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