Article R623-30 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
Questions fréquentes
Que dit l'article R623-30 du Code de la propriété intellectuelle ?
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
Où trouver le texte officiel de l'article R623-30 ?
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