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Article L130-6 du Code de la route

Texte de l'article

Les infractions prévues aux articles L. 233-2 , L. 317-1 à L. 317-4-1 , L. 318-3 , L. 324-2 , L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code.

Questions fréquentes

Que dit l'article L130-6 du Code de la route ?
Les infractions prévues aux articles L. 233-2 , L. 317-1 à L. 317-4-1 , L. 318-3 , L. 324-2 , L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses com…
Où trouver le texte officiel de l'article L130-6 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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