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Article L130-7 du Code de la route

Texte de l'article

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. L'assermentation des agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l'ensemble du réseau confié à cet exploitant.

Questions fréquentes

Que dit l'article L130-7 du Code de la route ?
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. L'assermentation des agents de l'exploitant d'une autorout…
Où trouver le texte officiel de l'article L130-7 ?
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