Article L142-4 du Code de la route
Texte de l'article
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4 , les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; b) Les agents de police municipale ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Questions fréquentes
Que dit l'article L142-4 du Code de la route ?
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4 , les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; b) Les agents de police municipale ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôle…
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