Article L211-6 du Code de la route
Texte de l'article
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5 , l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L211-6 du Code de la route ?
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5 , l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7 .
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