Article L235-5 du Code de la route
Texte de l'article
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 , le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Que dit l'article L235-5 du Code de la route ?
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 , le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
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