Article L326-8 du Code de la route
Texte de l'article
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
Questions fréquentes
Que dit l'article L326-8 du Code de la route ?
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
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