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Article R121-5 du Code de la route

Texte de l'article

Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ; 2° de l'article R. 3312-51 du code des transports, ; 3° relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 4° des articles R. 312-2 à R. 312-6 , relatives aux limites de poids des véhicules ; 5° des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Questions fréquentes

Que dit l'article R121-5 du Code de la route ?
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ; 2° de l'article R. 3312-51 du code des transport…
Où trouver le texte officiel de l'article R121-5 ?
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