Article R130-8 du Code de la route
Texte de l'article
Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7 , les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 419-1 et R. 419-2 . Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure.
Questions fréquentes
Que dit l'article R130-8 du Code de la route ?
Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7 , les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 419-1 et R. 419-2 . Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité inté…
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