Article R223-3-1 du Code de la route
Texte de l'article
I-Le titulaire du permis de conduire peut demander sur un site internet dédié et sécurisé que les informations relatives aux retraits et reconstitutions de points mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3 ne lui soient plus communiquées par courrier simple, mais mises à sa disposition sous une forme dématérialisée sur un compte personnel accessible à partir de ce site. Ce compte personnel lui est attribué sous réserve qu'il ait : 1° Communiqué une adresse électronique, qu'il lui revient de tenir à jour ; 2° Souscrit aux conditions générales de fonctionnement du site informatique ; 3° Attesté avoir pris connaissance des modalités de computation du délai de recours contre les décisions dématérialisées. A tout moment, le titulaire du permis de conduire peut, dans les mêmes formes que celles de son ouverture, obtenir la fermeture de son compte qui ne prend effet qu'au terme du délai fixé par l'arrêté mentionné au IV. Celle-ci met fin à l'ensemble des prestations qui lui étaient proposées, ses éventuels retraits et reconstitutions de points postérieurs à la fermeture du compte lui étant communiqués selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3. II.-Lorsqu'une décision dématérialisée de retrait ou de reconstitution de points est déposée sur son compte personnel, l'intéressé en est alerté par un courrier électronique envoyé à l'adresse qu'il a déclarée au moment de l'enregistrement de sa demande et le cas échéant mise à jour. III.-Les retraits et les reconstitutions de points dématérialisés sont réputés avoir été portés à la connaissance du titulaire du permis de conduire à la date à laquelle il les a consultés pour la première fois sur le compte personnel prévu au I, ou à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur mise à disposition sur celui-ci, à l'issue de ce délai. La date de notification de ces décisions dématérialisées est certifiée par le dispositif d'horodatage du site. IV.-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités selon lesquelles le titulaire du permis de conduire demande à bénéficier de cette procédure d'information dématérialisée et peut clôturer son compte personnel. Il fixe les caractéristiques et exigences techniques devant être respectées par les utilisateurs de l'application, ainsi que les modalités de la certification par horodatage et la durée de conservation des décisions dématérialisées sur le site.
Questions fréquentes
Que dit l'article R223-3-1 du Code de la route ?
I-Le titulaire du permis de conduire peut demander sur un site internet dédié et sécurisé que les informations relatives aux retraits et reconstitutions de points mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3 ne lui soient plus communiquées par courrier simple, mais mises à sa disposition sous une forme dématérialisée sur un compte personnel accessible à partir de ce site. Ce compte personnel lui est attribué sous réserve qu'il ait : 1° Communiqué une adresse électronique, qu'il lui…
Où trouver le texte officiel de l'article R223-3-1 ?
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