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Article R312-16 du Code de la route

Texte de l'article

La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .

Questions fréquentes

Que dit l'article R312-16 du Code de la route ?
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à…
Où trouver le texte officiel de l'article R312-16 ?
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