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Article R412-34 du Code de la route

Texte de l'article

I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes. I bis . - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. II. - Sont assimilés aux piétons : 1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle, une cyclo-draisine définie à l' article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou un cyclomoteur ; 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

Questions fréquentes

Que dit l'article R412-34 du Code de la route ?
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes. I bis . - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvo…
Où trouver le texte officiel de l'article R412-34 ?
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