Article R413-16 du Code de la route
Texte de l'article
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Questions fréquentes
Que dit l'article R413-16 du Code de la route ?
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Où trouver le texte officiel de l'article R413-16 ?
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