Article D1332-4 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée. L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les dispositions des II et III. L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et ayant fait l'objet d'un traitement ou par une eau réutilisée et autorisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de l'eau des bassins. II.-L'alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou d'une eau prélevée dans le milieu naturel. L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le préfet de département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation par la personne responsable de la piscine. III.-Lorsque l'alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à partir d'une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire aux dispositions du II. Le préfet de département arrête la liste des alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021. L'eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l'utilisation des produits ou procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des articles R. 1321-50 et D. 1332-3. IV.-Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s'appliquent pas : 1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à quinze personnes, à l'exception des piscines des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des cabinets de kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-1 du présent code, et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment les lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, et des professions dites réglementées ; 2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ; 3° Aux bassins individuels et sans remous fréquentés par un seul utilisateur à la fois et dont l'eau n'est pas vidangée après chaque utilisateur.
Questions fréquentes
Que dit l'article D1332-4 du Code de la santé publique ?
I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée. L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les dispositions des II et III. L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et ayant fait l'objet d'un traitement ou par une eau réutilisée et autorisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de l'eau des bassins. II.-L'a…
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