Article D1332-40 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1 , d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
Questions fréquentes
Que dit l'article D1332-40 du Code de la santé publique ?
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1 , d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
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