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Article D1332-40 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1 , d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.

Questions fréquentes

Que dit l'article D1332-40 du Code de la santé publique ?
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1 , d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
Où trouver le texte officiel de l'article D1332-40 ?
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