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Article D1415-1-2 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-1-1, accompagné d'extraits de la convention constitutive. La publication fait notamment mention : 1° De l'objet du groupement constituant l'institut ; 2° De l'identité de ses membres ; 3° Du siège social ; 4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers. Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.

Questions fréquentes

Que dit l'article D1415-1-2 du Code de la santé publique ?
L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-1-1, accompagné d'extraits de la convention constitutive. La publication fait notamment mention : 1° De l'objet du groupement constituant l'institut ; 2° De l'identité de ses membres ; 3° Du siège social ; 4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers. Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté…
Où trouver le texte officiel de l'article D1415-1-2 ?
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