Article D1432-38 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. 1° Elle prépare un avis sur : -le projet de schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ; -les zones du schéma régional mentionnées aux articles R. 1434-30 , R. 1434-31 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-32 ; 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : -les projets de schémas interrégionaux de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux de santé spécifiques mentionnés au II de l'article R. 1434-10 ; -les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 , les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1 , les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; -la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux et maisons médicales de garde ; -les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ; -les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; -l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ; -l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ; -la création des établissements publics de santé autres qu'à ressort national et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7 , en application de l'article L. 6141-1 , ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ; -les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre, notamment en vertu du 2° de l'article L. 1434-3 , des articles L. 6131-2 et L. 6132-1 ; -la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé. 3° Elle peut préparer un avis sur les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42. II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur : -les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ; -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé, les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux ; -l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ; -les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée. L'agence régionale de santé informe également la commission des autorisations dérogatoires accordées en application de l'article L. 6122-9-1.
Questions fréquentes
Que dit l'article D1432-38 du Code de la santé publique ?
I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. 1° Elle prépare un avis sur : -le projet de schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ; -les zones du schéma régional mentionnées aux articles R. 1434-30 , R. 1434-31 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-32 ; 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : -les projets de schémas interrégionaux de santé …
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