Article D1432-39 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : 1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; 2° Un président de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ; 3° Un représentant des groupements de communes ; 4° Un représentant des communes ; 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ; 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ; 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ; 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ; 9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ; 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ; 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ; 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ; 13° Un représentant de la mutualité française ; 14° Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; 15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ; 16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ; 17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ; 18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ; 19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de commission médicale d'établissement ; 20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile ; 21° Un représentant des centres de santé et des maisons de santé ; 22° Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé ; 23° Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 ; 24° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ; 25° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ; 26° Un représentant des transporteurs sanitaires ; 27° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ; 28° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ; 29° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ; 30° Un représentant de l'ordre des médecins ; 31° Un représentant des internes en médecine ; 32° Un représentant du ministère de la défense ; 33° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.
Questions fréquentes
Que dit l'article D1432-39 du Code de la santé publique ?
La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : 1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; 2° Un président de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ; 3° Un représentant des groupements de communes ; 4° Un représentant des communes ; 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ; 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ; 7° Un représentant des associat…
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