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Article D1432-41 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend : 1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; 2° Deux présidents de conseil départemental, et en Corse, le président du conseil exécutif ; 3° Un représentant des groupements de communes ; 4° Un représentant des communes ; 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ; 6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ; 7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ; 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ; 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ; 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ; 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ; 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ; 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ; 14° Un représentant de la mutualité française ; 15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées ; 16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées ; 17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ; 18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ; 19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l'organisation des soins.

Questions fréquentes

Que dit l'article D1432-41 du Code de la santé publique ?
La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend : 1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; 2° Deux présidents de conseil départemental, et en Corse, le président du conseil exécutif ; 3° Un représentant des groupements de communes ; 4° Un représentant des communes ; 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ; 6° Deux représentants des asso…
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