Article D3134-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1 , le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.
Questions fréquentes
Que dit l'article D3134-1 du Code de la santé publique ?
Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1 , le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.
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