Article D3821-12 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna. Les articles D. 3121-21 à D. 3121-23-1 et D. 3121-24 à D. 3121-26, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'article D. 3121-21 est ainsi rédigé : “ Art. D. 3121-21.-L'administrateur supérieur du territoire peut habiliter l'agence de santé à comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. ” ; 2° L'article D. 3121-22 est ainsi rédigé : “ Art. D. 3121-22.-Le directeur de l'agence de santé adresse à l'administrateur supérieur du territoire une demande d'habilitation accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque l'administrateur supérieur du territoire a délivré un avis de réception par tout moyen ou n'a pas fait connaître au directeur de l'agence de santé, dans le délai de deux mois après réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. ” ; 3° L'article D. 3121-23 est ainsi rédigé : “ Art. D. 3121-23.-L'habilitation est accordée pour trois ans par l'administrateur supérieur du territoire, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, en tenant compte de la situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que des besoins de santé des populations les plus concernées de la collectivité. ” ; 4° L'article D. 3121-23-1 est ainsi rédigé : “ Art. D. 3121-23-1.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le directeur de l'agence de santé à l'administrateur supérieur du territoire au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre. ” ; 5° L'article D. 3121-24 est ainsi rédigé : “ Art. D. 3121-24.-L'agence de santé est chargée du suivi et de l'analyse des activités du centre. ” ; 6° A l'article D. 3121-25, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire et la dernière phrase du II n'est pas applicable ; 7° L'article D. 3121-26 est ainsi rédigé : “ Art. D. 3121-26.-L'administrateur supérieur du territoire informe le ministre chargé de la santé de l'habilitation ou du retrait de l'habilitation du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. ”
Questions fréquentes
Que dit l'article D3821-12 du Code de la santé publique ?
Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna. Les articles D. 3121-21 à D. 3121-23-1 et D. 3121-24 à D. 3121-26, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'article D. 3121-21 est ainsi rédigé : “ Art. D. 3121-21.-L'administrateur supérieur du territoire peut habiliter l'agence de santé à comporter un centre gratuit d'information, de dépistage et …
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