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Article D4111-13-6 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3 , par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.

Questions fréquentes

Que dit l'article D4111-13-6 du Code de la santé publique ?
Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3 , par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
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