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Article D4111-5 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l' article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.

Questions fréquentes

Que dit l'article D4111-5 du Code de la santé publique ?
Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l' article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'un…
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