Article D4125-25-4 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil organisateur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, met à disposition des électeurs, par voie électronique, la liste des candidats ou des binômes de candidats établie conformément aux dispositions de l' article R. 4125-10 et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4125-25-4 du Code de la santé publique ?
Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil organisateur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, met à disposition des électeurs, par voie électronique, la liste des candidats ou des binômes de candidats établie conformément aux dispositions de l' article R. 4125-10 et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent.
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