Article D4233-25 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
Questions fréquentes
Que dit l'article D4233-25 du Code de la santé publique ?
Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
Où trouver le texte officiel de l'article D4233-25 ?
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