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Article D4331-3 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La durée de l'enseignement est de trois ans. Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; 2° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat ; 3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ; 4° ; 5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.

Questions fréquentes

Que dit l'article D4331-3 du Code de la santé publique ?
La durée de l'enseignement est de trois ans. Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; 2° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat ; 3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ; 4° ; 5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.
Où trouver le texte officiel de l'article D4331-3 ?
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