Article D6114-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-Le contrat mentionné à l' article L. 6114-1 précise, à défaut d'un contrat spécifique, les engagements pris par l'établissement concernant : 1° Les actions mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Les financements alloués au titre de l' article L. 1435-8 du code de la santé publique ; 3° Les dispositions prévues au I de l' article 8 du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé ; 4° La fluidification des parcours de soins, notamment en aval des structures des urgences grâce à l'anticipation des besoins d'hospitalisation au vu des flux de l'activité des années précédentes et des admissions directes non programmées dans les services hospitaliers ; 5° Les missions de permanence des soins et leurs modalités de suivi ; 6° Les mesures d'efficience de gestion, dont les achats ; 7° Les actions, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par les dotations prévues aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale. II.-Outre les engagements précisés au I, le contrat mentionné à l' article L. 6114-1 du code de la santé publique identifie les éléments suivants : 1° les prises en charge ou les missions qui font l'objet de cahiers des charges nationaux ou pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus, hors activités et équipements matériels lourds soumis à autorisation prévus aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 . A ce titre, le contrat identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l' article R. 6123-90-1 ; 2° Les groupements mentionnés à l' article L. 6134-1 dont l'établissement est membre ; 3° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l' article L. 1434-12 auxquelles l'établissement participe ; 4° Le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l' article L. 162-22-3 , pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l' article L. 162-22 du code de la sécurité sociale .
Questions fréquentes
Que dit l'article D6114-3 du Code de la santé publique ?
I.-Le contrat mentionné à l' article L. 6114-1 précise, à défaut d'un contrat spécifique, les engagements pris par l'établissement concernant : 1° Les actions mentionnées au 2° de l' article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Les financements alloués au titre de l' article L. 1435-8 du code de la santé publique ; 3° Les dispositions prévues au I de l' article 8 du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé ; 4° La flui…
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