Article D6124-177-56 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes : -prise en charge psychologique ; -éducation thérapeutique ; -ergothérapie ; -psychomotricité ; -diététique ; -activité physique adaptée.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6124-177-56 du Code de la santé publique ?
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes : -prise en charge psychologique ; -éducation thérapeutique ; -ergothérapie ; -psychomotricité ; -diététique ; -activité physique adaptée.
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