Article D6124-247 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166 , le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6124-247 du Code de la santé publique ?
Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166 , le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
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