Article D6124-26-7 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-17 à D. 6124-21, le personnel de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence d'un établissement de santé comprend au moins selon le cas : 1° Un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans une structure de psychiatrie ; 2° Un infirmier appartenant à un établissement mentionné au 1° de l'article L. 3221-1 ; 3° Un infirmier appartenant à la structure de psychiatrie de l'établissement lorsque celui est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6124-26-7 du Code de la santé publique ?
Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-17 à D. 6124-21, le personnel de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence d'un établissement de santé comprend au moins selon le cas : 1° Un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans une structure de psychiatrie ; 2° Un infirmier appartenant à un établissement mentionné au 1° de l'article L. 3221-1 ; 3° Un infirmier appartenant à la structure de psychiatrie de l'établissement lorsque celui est autorisé à ex…
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