Article D6124-35 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant : 1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ; 2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ; 3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ; 4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6124-35 du Code de la santé publique ?
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant : 1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ; 2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ; 3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou…
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