Article D6124-8 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de présence des médecins exerçant à titre libéral est élaboré chaque mois, et validé par le médecin coordonnateur de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, puis transmis à la caisse primaire d'assurance maladie. Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit simultanément à une même date sur le tableau départemental de permanence en médecine ambulatoire prévu à l'article R. 6315-2.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6124-8 du Code de la santé publique ?
Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de présence des médecins exerçant à titre libéral est élaboré chaque mois, et validé par le médecin coordonnateur de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, puis transmis à la caisse primaire d'assurance maladie. Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit si…
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