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Article D6124-84 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 6123-66, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse. Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation du traitement par hémodialyse. L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure d'assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence, le cas échéant, d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence du patient est adapté à la pratique de l'hémodialyse dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière peut être sollicitée. Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée pour la gestion des alertes, qu'elles soient liées au patient ou au générateur.

Questions fréquentes

Que dit l'article D6124-84 du Code de la santé publique ?
La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 6123-66, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse. Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisat…
Où trouver le texte officiel de l'article D6124-84 ?
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