Article D6145-72-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre de la valorisation de l'activité prévues aux 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que : -la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l' article R. 6145-13 . Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital ; -leur fonds de roulement est positif sur les trois précédents exercices clos ; -la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos est positive. Les établissements remplissant les critères susmentionnés peuvent contracter un montant de cessions mensuelles de créances correspondant à un encours total des créances maximum de quarante-cinq jours de valorisation de leurs produits mentionnés au premier alinéa sur la base du cumul des douze derniers mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6145-72-1 du Code de la santé publique ?
Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre de la valorisation de l'activité prévues aux 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que : -la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital co…
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