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Article D6211-7 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV. Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.

Questions fréquentes

Que dit l'article D6211-7 du Code de la santé publique ?
Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L. 6211-4 les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV. Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Où trouver le texte officiel de l'article D6211-7 ?
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