Article D6322-33 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les installations comportent : 1° Une zone d'accueil ; 2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ; 3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ; 4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6322-33 du Code de la santé publique ?
Les installations comportent : 1° Une zone d'accueil ; 2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ; 3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ; 4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
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