Article D6431-55 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération : 1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ; 2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; 3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ; 4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article D6431-55 du Code de la santé publique ?
Lorsqu'une opération de travaux présente un coût total supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération : 1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet hospitalier et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ; 2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l…
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