Article L1115-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l 'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1115-2 du Code de la santé publique ?
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l 'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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