Article L1121-12 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Pour chaque recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 , le dossier soumis au comité de protection des personnes et, le cas échéant, à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1121-12 du Code de la santé publique ?
Pour chaque recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 , le dossier soumis au comité de protection des personnes et, le cas échéant, à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
Où trouver le texte officiel de l'article L1121-12 ?
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