Article L1125-14 du Code de la santé publique
Texte de l'article
En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1125-6 et de l'article L. 1125-7 , un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à des investigations cliniques ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de l'investigation clinique est sans rapport avec leur état pathologique. Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte l'investigation clinique, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1125-14 du Code de la santé publique ?
En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1125-6 et de l'article L. 1125-7 , un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à des investigations cliniques ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de l'investigation clinique est sans rapport avec leur état pathologique. Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que com…
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