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Article L1125-23 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une investigation clinique : 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et, dans les cas d'investigations cliniques mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 1125-1 , l'autorisation de l'autorité compétente ; 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1125-11 ; 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente. L'investigateur qui réalise une telle investigation clinique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1125-12 est puni des mêmes peines.

Questions fréquentes

Que dit l'article L1125-23 du Code de la santé publique ?
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une investigation clinique : 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et, dans les cas d'investigations cliniques mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 1125-1 , l'autorisation de l'autorité compétente ; 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1125-11 ; 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspen…
Où trouver le texte officiel de l'article L1125-23 ?
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