Article L1142-16 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur du fonds institué à l' article L. 426-1 du code des assurances ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l' article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée . Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1142-16 du Code de la santé publique ?
Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur du fonds institué à l' article L. 426-1 du code des assurances ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l' article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 préci…
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