Article L1333-15 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée. Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation. Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie réglementaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1333-15 du Code de la santé publique ?
Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée. Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation. Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie réglementaire.
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