Article L1418-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration de l'agence est composé, en outre de son président : 1° D'une majorité de représentants : a) De l'Etat ; b) Des organismes d'assurance maladie ; c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence ; 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ; 3° De représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 ou d'autres associations dont l'objet entre dans les domaines de compétence de l'agence ; 4° De représentants du personnel de l'agence. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs. Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1 . Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5 , demander un nouvel examen dudit protocole. Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1418-3 du Code de la santé publique ?
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration de l'agence est composé, en outre de son président : 1° D'une majorité de représentants : a) De l'Etat ; b) Des organismes d'assurance maladie ; c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence ; 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences …
Où trouver le texte officiel de l'article L1418-3 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L1418-3 du Code de la santé publique dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.