Article L1453-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 , de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L1453-3 du Code de la santé publique ?
Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 , de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 .
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