Article L1525-5 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les peines prévues à l'article L. 1525-4 sont portées au double : 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ; 2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1525-5 ont été commis : a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1525-5 du Code de la santé publique ?
Les peines prévues à l'article L. 1525-4 sont portées au double : 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ; 2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 1525-5 ont été commis : a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou…
Où trouver le texte officiel de l'article L1525-5 ?
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