Article L1543-5 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Sont punis des peines prévues à l'article L. 1543-3 : 1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ; 2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ; Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double. Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
Questions fréquentes
Que dit l'article L1543-5 du Code de la santé publique ?
Sont punis des peines prévues à l'article L. 1543-3 : 1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ; 2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ; Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double. Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
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